LEGISLATION

Directives européennes et décret wallon

Suite à l’impulsion européenne et à l’adoption de son paquet législatif dénommé le « Clean energy package« , de nouvelles formes de partage d’énergie vont bientôt voir le jour un peu partout en Europe et notamment en Wallonie.

L’objectif poursuivi par l’Europe est d’accélérer la transition énergétique en plaçant le consommateur et la décentralisation de la production d’électricité au cœur de la stratégie énergétique européenne.

Pour y parvenir, l’Europe a adopté la directive « marché » 2019/944 et la directive « renouvelable » 2018/2001. Celles-ci introduisent de nouveaux concepts dont notamment la possibilité de développer de nouvelles formes de partage d’énergie, que ce soit en participant à une communauté d’énergie citoyenne (CEC) ou renouvelable (CER), ou en partageant de l’énergie renouvelable produite collectivement au sein d’un même bâtiment (clients actifs agissant collectivement au sein d’un même bâtiment).

Ces directives ont été transposées en droit wallon par le décret adopté par le Parlement wallon le 4 mai 2022. Rappelons que le principe des CER avait déjà été transposé en droit wallon par le décret du 2 mai 2019. L’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2023 relatif aux communautés d’énergie et au partage d’énergie détermine les procédures de notification/d’autorisation des communautés et des activités de partage d’énergie et précise certains concepts.

 

Schémas

Schémas illustrant les concepts clés relatifs à l’autoconsommation individuelle, au partage d’électricité par un groupe de clients actifs agissant collectivement au sein d’un même bâtiment, au sein d’une communauté d’énergies renouvelables et au sein d’une communauté d’énergie citoyenne :

 

 

Objectifs

Tant la CEC que la CER doivent poursuivre l’objectif principal « de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit ».

 

Ainsi, leur développement devrait apporter différents bénéfices :

  • au niveau environnemental : une meilleure intégration de la production d’électricité renouvelable via l’augmentation de l’autoconsommation et le partage d’énergie à une échelle locale, notamment par un changement d’habitudes de consommation, devrait limiter la mobilisation du réseau et permettre une plus grande pénétration des productions décentralisées ;
  • au niveau économique : l’impact devrait être favorable que ce soit sur la facture des participants ou en termes de retombées positives sur l’économie et les emplois locaux;
  • au niveau social : ces nouvelles possibilités de partage sont ouvertes à tous les citoyens, y compris les locataires et les ménages précarisés qui n’ont pas la possibilité d’investir seuls dans des moyens de production décentralisés. L’inclusion sociale devrait être renforcée et la précarité énergétique diminuée.

 

Caractéristiques principales des différentes formes de partage d’énergie

 

Autoconsommation collectiveCommunautés d'énergie renouvelableCommunautés d'énergie citoyenne
RéférenceArt.21.4 directive 2018/2001Art.22 directive 2018/2001Art.16 directive 2019/944
Production d'énergieA partir de sources d'énergie renouvelables situées dans ou sur le bâtiment ¹A partir de sources d'énergie renouvelablesUniquement l'électricité, à partir de sources d'énergie renouvelables ou non
PérimètreAu sein d'un même bâtimentA proximité ² des installations de production (pour le contrôle et l'activité de partage)Non limité
Obligation de constituer une personne moraleNonOuiOui
Participants & contrôleGroupe de clients actifs agissant collectivement dans ou sur un même bâtiment
Actionnaires ou membres de la CER : personnes physiques, autorités locales ou petites ou moyennes entreprises à condition que leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. Les membres et actionnaires détenant le contrôle sont situés à proximité ² des installations de production.Participants : aucune restriction
Contrôle effectif ³ : par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites entreprises (dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et dont le principal domaine d'activité économique n'est pas le secteur de l'énergie)
Activités autoriséesPartage d'énergie1° production d'électricité

2° fourniture d'électricité

3° autoconsommation de l'électricité produite par sa ou ses installations

4° partage via le réseau public de distribution ou de transport local, de l'électricité produite au sein de la CER au départ d'installations de production dont la communauté est propriétaire, sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance ou détenues par un de ses participants et injectée sur ces réseaux4 ;

5° agrégation

6° participation aux services de fourniture de flexibilité

7° stockage de l'énergie

8° services de recharge pour les véhicules électriques

9°services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques

10° vente de l'électricité autoproduite, non autoconsommée et non partagée
1° production d'électricité

2° fourniture d'électricité

3° autoconsommation de l'électricité produite par sa ou ses installations

4° partage via le réseau public de distribution ou de transport local, de l'électricité produite au sein de la CEC au départ d'installations de production dont la communauté est propriétaire, sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance ou détenues par un de ses participants et injectée sur ces réseaux4 ;

5° agrégation

6°participation aux services de fourniture de flexibilité

7° stockage de l'énergie

8° services de recharge pour les véhicules électriques

9°services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques

10° vente de l'électricité autoproduite, non autoconsommée et non partagée

1 « Bâtiment »: toute construction immobilière, en ce compris les annexes et terrains éventuels qui y sont liés et qui sont situés à proximité immédiate ; le Gouvernement précise la notion de bâtiment.

2 « Proximité »: le Gouvernement précise cette notion.

3 Contrôle effectif de la personne morale au sens de l’article 1 :14 du Code des sociétés et des associations.

4 Les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d’un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d’un point d’accès appartenant à un tiers.

 

Fonctionnement

Parmi les mesures adoptées, on peut relever les principes suivants :

Principes communs à l’activité de partage d’énergie (que ce soit au sein d’une communauté d’énergie (CE) ou au sein d’un même bâtiment):

  • l’électricité partagée au sein d’une CE ou au sein d’un même bâtiment doit transiter par le réseau public (interdiction de créer des micro-réseaux privés) ;
  • chaque participant doit être équipé d’un compteur double flux télé-relevé quart horaire ou d’un compteur communicant ;
  • le régime de la compensation annuelle (« compteur qui tourne à l’envers »), n’est pas compatible avec les activités de partage d’énergie puisqu’elles impliquent une compensation « instantanée » entre la production et la consommation d’électricité par les membres ;
  • l’électricité partagée n’est pas considérée comme une opération de fourniture d’électriité (pas de licence de fourniture requise).
    une convention doit être conclue (selon le cas, soit entre les clients actifs agissant collectivement au sein d’un même bâtiment ; soit entre les participants et la CE) fixant, entre autres, les règles d’échange (clé de répartition) et de facturation de l’électricité partagée.

Principes spécifiques aux CE :

  • la CE devra disposer d’une personnalité juridique distincte de celle de ses participants (personne morale) ;
  • la CE devra expliciter dans ses statuts les objectifs environnementaux, sociaux, ou économiques qu’elle poursuit ainsi que les dispositions relatives au contrôle effectif de la CE et les dispositions permettant de garantir son autonomie et son indépendance ;
  • la constitution d’une CE doit être notifiée à la CWaPE et l’activité de partage au sein d’une CE doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la CWaPE après avis technique du ou des gestionnaires de réseaux concernés ;
  • le partage d’énergie au sein d’une CE nécessite qu’une convention, portant notamment sur les droits et obligations de chacun ainsi que sur la clé de répartition à appliquer et la transmission des informations de comptage soit conclue entre le gestionnaire de réseau et la CE.

Principes spécifiques au partage entre clients actifs agissant collectivement au sein d’un même bâtiment :

  • un représentant doit être désigné (point de contact unique avec le gestionnaire de réseau) ;
  • une notification au gestionnaire de réseau est nécessaire;
  • une convention doit être conclue entre le gestionnaire de réseau concerné et le représentant, portant notamment sur les droits et obligations de chacun ainsi que sur la clé de répartition à appliquer et la transmission des informations de comptage.

Certains concepts ont par ailleurs plus récemment été précisés par le Gouvernement, tels que les notions de « proximité », de « bâtiment » ou encore « d’autorité locale » par arrêté du 17 mars 2023.

 

Source :


 

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Dernière mise à jour : 31/05/2023

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